Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5423-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juin 2015

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente, les ressortissants étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 5423-8 doivent être âgés de dix-huit ans révolus.

  • Article R5423-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant une durée maximale de douze mois.

  • Article R5423-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juin 2015

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Sont admis, en application du 5° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
    1° Les apatrides ;
    2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;
    3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de cent quatre vingt deux jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail.

  • Article R5423-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juin 2015

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article R. 5423-20 pour une durée maximale de douze mois, sous réserve d'être inscrits comme demandeurs d'emploi et de remplir la condition de ressources mentionnée à l'article R. 5423-23.

  • Article R5423-24

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les ressources prises en considération pour l'application du plafond mentionné à l'article R. 5423-23 comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
    Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

  • Article R5423-26

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation temporaire d'attente, les ressources suivantes :
    1° Les prestations familiales ;
    2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
    La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.