Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5522-31

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'aide est versée pendant la durée de la convention, et au plus tard jusqu'à sa date d'échéance.

  • Article R5522-32

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'aide est versée sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement :
    1° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois ;
    2° A la fin du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée.

  • Article R5522-33

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour les seuls bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'aide est versée :
    1° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et du trentième mois du contrat si celui-ci est à durée indéterminée ;
    2° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois et de moins de vingt-quatre mois ;
    3° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de vingt-quatre mois et de moins de trente mois.

  • Article D5522-35

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Lorsque la durée du travail prévue par le contrat d'accès à l'emploi est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire mensuelle est égal :
    1° A 152 euros lorsque la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
    2° A 305 euros lorsque la personne appartient à l'une des catégories suivantes :
    a) Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
    b) Personnes appartenant aux catégories prévues aux 2° à 7° de l'article R. 5522-12.

  • Article D5522-36

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à l'article D. 5522-35 sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.