Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D6122-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2017

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :
    1° Regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et l'emploi de ceux accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;
    2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de dix salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;
    3° Comportant un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année antérieure et pour l'année en cours.

  • Article D6122-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.

  • Article D6122-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'Etat assure la publication régulière des données qui lui sont transmises par les organismes collecteurs paritaires agréés et le fonds national de péréquation, en application de l'article L. 6332-23.