Article D6123-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend :
1° Dix représentants de l'Etat, dont un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de la santé et des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la parité et de l'égalité professionnelle ;
2° Deux députés et deux sénateurs ;
3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;
4° Douze représentants des organisations de salariés et d'employeurs représentatives au plan national ;
5° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;
6° Trois personnes qualifiées en matière de formation professionnelle nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle.Article D6123-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conseillers régionaux et le conseiller de l'Assemblée de Corse sont élus par chacune de leur assemblée respective.
Les députés et les sénateurs sont désignés par les présidents de leur assemblée respective.Article D6123-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
2° Six représentants des organisations d'employeurs désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
3° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).Article D6123-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/11/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 novembre 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants des chambres consulaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de leur organisation respective à raison de :
1° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;
3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.Article D6123-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
1° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
2° Un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
3° Un représentant de la Fédération syndicale unitaire.Article D6123-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.
Ils peuvent assister aux réunions du conseil, mais ne participent au vote qu'en l'absence du membre titulaire.Article D6123-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2012
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La durée du mandat des membres du Conseil national est fixée à trois ans.