Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R6222-15

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 septembre 2014

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
    1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :
    a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;
    b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;
    c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;
    2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.

  • Article R6222-16

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 septembre 2014

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes :
    1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ;
    2° Celles ayant accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ;
    3° Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu.

  • Article R6222-17

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 décembre 2009

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La décision de réduire d'un an la durée du contrat d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
    L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

  • Article R6222-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 mars 2012

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 et aux 1° et 2° de l'article R. 6222-16 sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage.