Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R6222-36

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative de l'une de ces personnes :
    1° L'employeur ;
    2° L'apprenti ou son représentant légal ;
    3° Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement.

  • Article R6222-38

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Selon la nature de l'inaptitude alléguée, la vérification prend la forme d'un examen individuel réalisé :
    1° Soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat ;
    2° Soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire.

  • Article R6222-39

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les cas prévus à l'article R. 6222-38, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen individuel.

  • Article R6222-40

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les conclusions de l'examen individuel sont adressées :
    1° Aux parties au contrat ;
    2° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
    3° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ;
    4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui.