Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R6223-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 décembre 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, prévue à l'article L. 6223-1, précise :
    1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
    2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
    3° Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
    4° Les nom et prénoms des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

  • Article R6223-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Outre les engagements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6223-1, la déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il s'engage à informer le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé de tout changement concernant les maîtres d'apprentissage.

  • Article R6223-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 décembre 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service assimilé du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

  • Article R6223-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 6251-1, les pièces attestant du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 6222-5.