Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R6233-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un organisme gestionnaire de centres de formation d'apprentis peut recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.Article R6233-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention de création détermine, sur la base du nombre d'apprentis accueillis par le centre ou la section d'apprentissage, le mode de calcul de la subvention versée, selon le cas, au centre, à la section d'apprentissage ou à l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche.
Ce mode de calcul prend en compte :
1° Le coût de formation annuel d'un apprenti, incluant les charges d'amortissement des immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées ;
2° Le coût forfaitaire annuel de l'hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par apprenti.Article R6233-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention de création peut prendre en compte les coûts liés à des innovations ou des expérimentations à caractère technique ou pédagogique conduites par le centre ou la section d'apprentissage.Article R6233-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant définitif de la subvention due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations financières réelles perçues.