Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R6251-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'inspection de l'apprentissage a pour mission :
    1° L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
    2° L'inspection administrative et financière de ces centres et sections d'apprentissage ;
    3° Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises ;
    4° Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 6223-25 à R. 6223-31.

  • Article R6251-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec les organismes gestionnaires :
    1° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage ;
    2° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R. 6233-62 à D. 6233-65.

  • Article R6251-9

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les l'inspection du travail, ainsi qu'avec les agents compétents pour réaliser des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été conclues les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage.
    Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.

  • Article R6251-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage. Ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
    Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.