Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R6322-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi.
    Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

  • Article R6322-11

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Au cours d'une même année civile, les salariés peuvent prétendre au bénéfice de plusieurs congés individuels de formation pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article L. 6322-3.
    La durée de ces congés ne peut dépasser par année vingt-quatre heures de temps de travail.
    La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 6322-10.