Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R6322-12

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes collecteurs paritaires agréés par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories d'actions ou de publics, dès lors que les conditions suivantes ont été respectées :
    1° Détermination de priorités, en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes, selon, notamment :
    a) La nature des formations ;
    b) La catégorie professionnelle des demandeurs ;
    c) La taille de l'entreprise qui les emploie ;
    2° Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
    3° Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux 1° et 2°.

  • Article R6322-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les priorités et la répartition prévues à l'article R. 6322-12 sont définies annuellement. Elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année.
    Toutefois, la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 % des ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé. Le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne peut atteindre 100 % des ressources.

  • Article R6322-14

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions des articles R. 6322-12 et R. 6322-13, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement.
    Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
    En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.

  • Article R6322-15

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.

  • Article R6322-16

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le recours gracieux contre la décision de l'organisme collecteur paritaire agréé lui est adressé dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
    Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration.
    L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.

  • Article R6322-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les organismes collecteurs paritaires agréés adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, s'il y a lieu, au préfet de région, un compte rendu portant sur :
    1° Les demandes de prise en charge des congés individuels de formation dont ils sont saisis ;
    2° Les conditions dans lesquelles ils ont satisfait ces demandes compte tenu des priorités qu'ils ont éventuellement définies ;
    3° Le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.

  • Article R6322-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet le compte rendu prévu à l'article R. 6322-18 au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
    Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.