Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R6322-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En application de l'article L. 6322-27, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes :
    1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
    2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.

  • Article D6322-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre :
    1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
    2° Des contrats d'avenir ;
    3° Des contrats d'apprentissage ;
    4° Des contrats de professionnalisation ;
    5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
    6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.