Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R6322-35

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :
    1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
    a) De confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
    b) De définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
    c) De l'informer des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre ;
    2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
    a) D'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
    b) D'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
    c) De déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle ;
    3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
    a) De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
    b) De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
    c) De prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.

  • Article R6322-36

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les actions du bilan de compétences sont menées de façon individuelle.
    Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.

  • Article R6322-37

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La phase de conclusions du bilan de compétences, prévue au 3° de l'article R. 6322-35, se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu au troisième alinéa de l'article L. 6313-10.
    L'organisme prestataire communique également au bénéficiaire, au terme du bilan de compétences, les conclusions détaillées du bilan.

  • Article R6322-38

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il comporte les indications suivantes :
    1° Circonstances du bilan ;
    2° Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;
    3° Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.