Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R6332-46
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance formation intéressant tant des travailleurs salariés que des travailleurs non salariés, à condition que la gestion de chacun de ces fonds fasse l'objet d'une comptabilité distincte.Article R6332-47
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :
1° Soit d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ;
2° Soit d'utiliser d'autres modalités d'exécution de leur obligation légale de participation au développement de la formation professionnelle continue.Article R6332-48
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 22
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration du fonds d'assurance formation est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.