Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R6332-78
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le respect des priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sont destinées au financement :
1° Des dépenses réalisées pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 6332-79 et R. 6332-80 ;
2° Des dépenses réalisées pour la formation des tuteurs dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;
3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 6325-1 et L. 6325-4, dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale fixés par décret ;
4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 6332-16 ;
5° Des dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinés à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
6° Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2°, ainsi que des frais de gestion de ces organismes.Article R6332-79
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 6332-14.Article R6332-80
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés couvrent tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport et d'hébergement.Article R6332-81
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les dépenses mentionnées au 4° de l'article R. 6332-78, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 6332-16 détermine, notamment :
1° Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;
2° L'organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;
3° Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, affectés à ce type de dépenses ;
4° Les modalités d'association des instances paritaires de ces organismes collecteurs à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin ;
5° Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;
6° Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.Article R6332-82
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 41
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses mentionnées au 6° de l'article R. 6332-78 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.Article R6332-83
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La partie des disponibilités mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6332-29 d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds national de péréquation avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.Article R6332-84
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-42, R. 6332-78, R. 6332-83 et R. 6332-85 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.Article R6332-85
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs au titre du financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation prévus au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 reversent, avant le 31 décembre de l'année de perception des fonds collectés, au Fonds national de péréquation, un pourcentage fixé, après avis du conseil d'administration de l'association de gestion de ce fonds, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle, compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions reçues.Article R6332-86
Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 février 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les organismes collecteurs paritaires agréés ne procèdent pas au versement prévu à l'article R. 6332-85 ou y procèdent de manière insuffisante, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 janvier de l'année suivant celle de la perception des fonds collectés.Article D6332-87
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 janvier 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En l'absence de forfaits horaires fixés dans les conditions prévues à l'article L. 6332-14, la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation, par les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9, se fait sur la base de 9, 15 euros par heure.Article D6332-88
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2017
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent prendre en charge directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
Cette prise en charge est réalisée dans la limite des forfaits horaires déterminés à l'article L. 6332-14.Article D6332-89
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 6332-14 sont imputables sur la participation au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies au 1° de l'article L. 6331-19 et au 2° de l'article R. 6331-9.