Article R6352-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 6352-4 prenant la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.Article R6352-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.Article R6352-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le directeur de l'organisme de formation est responsable de l'organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement.Article R6352-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.