Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D6352-17

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 janvier 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le plan comptable applicable aux dispensateurs de formation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
    Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de la comptabilité.

  • Article D6352-18

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu'ils exercent simultanément plusieurs autres activités.

  • Article R6352-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juillet 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
    1° Trois pour le nombre des salariés ;
    2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
    3° 230 000 euros pour le total du bilan.

  • Article R6352-20

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les dispensateurs de formation de droit privé ne sont pas tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à l'article R. 6352-19 pendant deux exercices successifs.