Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D6521-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
    1° Le préfet de région ou son représentant ;
    2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
    3° Le président du conseil général ou son représentant ;
    4° Le recteur d'académie ou son représentant en résidence ;
    5° Le directeur régional des affaires maritimes ;
    6° Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
    7° Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ;
    8° Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
    9° Le trésorier-payeur général ;
    10° Le directeur de l'agence départementale d'insertion ;
    11° Sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;
    12° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ;
    13° Le président du conseil économique et social régional ;
    14° Dix représentants élus des collectivités territoriales, à raison de :
    a) Six représentants du conseil régional ;
    b) Deux représentants du conseil général ;
    c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.

  • Article D6521-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région chargées de désigner les représentants mentionnés aux 11° et 12° de l'article D. 6521-3.

  • Article D6521-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Les représentants élus des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 14° de l'article D. 6521-3 sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.

  • Article D6521-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives sont remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions.
    Leur remplacement a lieu dans les trois mois suivant la vacance.