Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D6521-15

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les dispositions de la section 1 sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
    1° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ;
    2° Les références à la région sont remplacées par celles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article R6521-16

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les attributions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, prévu à l'article D. 6123-18, sont exercées, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article D6521-17

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
    1° Le représentant de l'Etat dans la collectivité, coprésident ;
    2° Le président du conseil territorial, coprésident ;
    3° Quatre représentants du conseil territorial ;
    4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, un représentant par commune de la collectivité ;
    5° Le président du comité économique et social de la collectivité ;
    6° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le chef du service de l'éducation nationale, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service de la jeunesse et des sports ;
    7° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
    8° Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.