Article D7112-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l'article L. 7112-3, ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d'année d'ancienneté.
Le maximum des mensualités est fixé à quinze.Article D7112-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 détermine l'indemnité due au salarié dont l'ancienneté excède quinze années.Article D7112-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision de la commission arbitrale est obligatoire. Elle produit effet à compter de sa saisine. Aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront avant cette date.
Sa minute est déposée par l'un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue. Ce dépôt est accompli dans les vingt-quatre heures et rend la décision exécutoire.
Les actes nécessités par l'application de l'article L. 7112-4 et du présent article sont dispensés de formes et de frais, en particulier de timbre et d'enregistrement.Article D7112-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La décision de la commission arbitrale est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vingt-quatre heures après avoir été rendue. Cette notification est faite par l'un des arbitres ou par le président de la commission.Article D7112-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission arbitrale comprend deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et deux arbitres désignés par les organisations syndicales de salariés.Article D7112-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La nomination des arbitres par le président du tribunal de grande instance intervient huit jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties par l'intéressé lui-même.