Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R7121-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La licence d'agent artistique prévue à l'article L. 7121-9 est délivrée, pour une durée d'un an, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article R. 7121-15.

  • Article R7121-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La demande de licence d'agent artistique est adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec avis de réception.
    Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.
    Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut acceptation de la demande.

  • Article R7121-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La licence d'agent artistique est renouvelée tacitement à l'expiration de la période d'un an pour laquelle elle a été accordée ou pour chacune des périodes annuelles suivantes. Il en va autrement en cas de décision contraire prise par le ministre chargé du travail et notifiée aux intéressés un mois au moins avant l'expiration de la licence.

  • Article R7121-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le ministre chargé du travail peut retirer la licence d'agent artistique pour un motif grave.

  • Article R7121-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence d'agent artistique est prononcé suivant les modalités prévues aux articles R. 7121-6 à R. 7121-8.
    Ils ne peuvent être fondés que sur l'un des motifs suivants :
    1° La moralité des titulaires de la licence ;
    2° Les modalités d'exercice de leur activité par les titulaires de la licence.

  • Article R7121-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le refus de renouvellement ou le retrait de la licence ne peut être prononcé sans que les intéressés aient été :
    1° Informés préalablement des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée ;
    2° Mis à même de se faire entendre par la commission consultative.

  • Article R7121-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les convocations à la séance de la commission consultative sont faites par lettre recommandée avec avis de réception.
    Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix. Leurs représentants se munissent d'une procuration établie sur papier libre.