Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à R7424-2)
Article D7121-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La présente section détermine, conformément à l'article L. 3141-30, les modalités d'application des dispositions relatives aux congés payés du personnel artistique et technique du spectacle occupé :
1° Dans les entreprises de spectacle occupant les activités prévues au code 92. 3 et aux codes 92. 7A et 55. 4C de la nomenclature des activités françaises (NAF) ainsi que par les impresarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe ou dans les hôtels, cafés, restaurants ;
2° Dans les entreprises exerçant les activités cinématographiques et vidéo prévues au code 92. 1 de la nomenclature NAF ;
3° Dans les entreprises exerçant les activités de radio et de télévision prévues au code 92. 2 de la nomenclature NAF ;
4° Dans les entreprises exerçant les activités d'édition d'enregistrements sonores prévues au code 22. 1G.Article D7121-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La présente section s'applique également pour leur personnel artistique et technique :
1° Aux personnes morales de droit public exerçant les types d'activités mentionnés à l'article D. 7121-28 à titre principal, accessoire ou occasionnel, sous quelque forme juridique que ce soit ;
2° Au personnel artistique et technique détaché dans les conditions prévues à l'article L. 1261-3.