Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R7122-12

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La demande de délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants est adressée par l'intéressé au préfet, par lettre recommandée avec avis de réception.
    Lorsqu'elle émane d'un entrepreneur qui n'est pas établi en France, la demande peut être formulée, au nom de celui-ci et sur présentation d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France.

  • Article R7122-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision.
    En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des articles R. 7122-14 et R. 7122-15, la licence est accordée.

  • Article R7122-14

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque le dossier de demande de licence est complet, le préfet fait connaître au demandeur, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée.
    Il l'informe également que si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaut licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de la décision tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.

  • Article R7122-15

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque le dossier est incomplet, le préfet invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires.
    Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 7122-14.
    Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 7122-13 court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.

  • Article R7122-16

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 août 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La licence d'entrepreneur de spectacles vivants peut être retirée par le préfet compétent pour la délivrer lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de compétence ou d'expérience professionnelle.
    Le préfet recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.

  • Article R7122-17

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La décision portant refus d'attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé par lettre recommandée avec avis de réception des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.
    Il dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations.