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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à D7522-1)
Article D7122-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15, la saisie des recettes du spectacle.