Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à R7424-2)
Article R7123-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La licence d'agence de mannequins peut être renouvelée pour une période de trois ans.Article R7123-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le renouvellement de la licence d'agence de mannequins est sollicité par une demande adressée au préfet quatre mois au moins avant l'expiration de la licence en cours.
La demande est accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu sur les documents et renseignements fournis lors de la demande de la licence en cours. Lorsque des changements sont intervenus, la demande est accompagnée des pièces et renseignements concernant les modifications qui n'ont pas été déjà portées à la connaissance du préfet.Article R7123-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la demande de renouvellement a été présentée dans les conditions prévues à l'article R. 7123-12, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le préfet n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.Article R7123-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet :
1° Aux personnes mentionnées aux articles L. 7123-15 et L. 7123-16 ;
2° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A cette fin, le préfet peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, notamment celles fixées par les articles L. 7123-5, L. 7123-7 à L. 7123-9, L. 7123-17 à L. 7123-19, L. 7123-21 et L. 7123-22, ne sont pas ou ne sont plus respectées.Article R7123-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article R. 7123-14.
La décision portant retrait ou refus de renouvellement de la licence d'agence de mannequins est motivée.
Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé, par lettre recommandée avec avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.Article R7123-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les arrêtés portant renouvellement, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agence de mannequins sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française.Article R7123-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 août 2011
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas d'urgence, et lorsque l'agence de mannequins a commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois.