Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R7213-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le congé à attribuer à deux salariés déterminés à l'article L. 7213-3 est déterminé compte tenu des droits distincts de chacun.Article R7213-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L. 7211-2, sont réputés ouvrables pour la détermination du congé.Article R7213-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le congé ne peut être confondu avec :
1° Une absence pour cause de maladie ;
2° Les périodes de cure indemnisées par la sécurité sociale ;
3° Les périodes légales de repos des femmes enceintes ;
4° Les périodes obligatoires d'instruction du service national ;
5° Les repos payés bénévolement accordés par l'employeur.