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Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R7213-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rémunéré pendant ce congé.Article R7213-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Il est interdit à toute personne de proposer un emploi rémunéré à un salarié lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.