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Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R7214-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail interentreprises et pour en revenir sont à la charge de l'employeur.Article R7214-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.