Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R7214-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Au moment de l'embauche, le médecin du travail établit :
    1° Une fiche médicale d'aptitude qui est transmise à l'employeur par le service de santé au travail interentreprises. Une copie de cette fiche est transmise au salarié dans les mêmes conditions ;
    2° Un dossier médical qu'il conserve de manière à éviter toute violation du secret médical ;
    3° Un extrait du dossier médical qu'il remet au salarié si celui-ci en fait la demande.

  • Article R7214-21

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures.
    Ces visites donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche médicale d'aptitude remise à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche médicale d'aptitude initiale.