Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article D7234-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/04/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 avril 2011
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Agence nationale des services à la personne est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l'emploi.Article D7234-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de l'Agence nationale des services à la personne par le ministre chargé de l'emploi.Article D7234-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-753 du 2 juillet 2014 - art. 6
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Agence nationale des services à la personne dispose dans chaque département d'un délégué territorial nommé sur proposition du préfet par le directeur général de l'agence parmi les personnels de l'Etat.
Le délégué territorial représente l'agence dans le département.Article D7234-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/04/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 avril 2011
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne est nommé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.Article D7234-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur général de l'Agence nationale des services à la personne :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution ;
2° Exerce la direction administrative, technique et financière de l'agence. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du comité des engagements ;
3° Passe au nom de l'agence toute convention et contrat. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4° Recrute et a autorité sur l'ensemble du personnel ;
5° Peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.