Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R8114-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/04/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 avril 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 8113-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
    Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.