Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R8121-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Dans le champ des relations du travail, pour les agents de l'inspection du travail mentionnés à l'article R. 8111-1, la direction générale du travail a autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l'application de la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail.
    Elle assure à ce titre la fonction d'autorité centrale pour les agents de l'inspection du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail.

  • Article R8121-14

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La direction générale du travail :
    1° Détermine les orientations de la politique du travail, coordonne et évalue les actions, notamment en matière de contrôle de l'application du droit du travail ;
    2° Contribue à la définition des principes de l'organisation du réseau territorial ;
    3° Assure l'appui et le soutien des services déconcentrés dans l'exercice de leurs missions ;
    4° Veille au respect des règles déontologiques des agents de l'inspection du travail ;
    5° Coordonne les liaisons avec les services d'inspection du travail relevant d'autres départements ministériels.