Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R8122-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Dans les services déconcentrés relevant du ministre chargé du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est chargé de mettre en œuvre les politiques définies par les pouvoirs publics dans les domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Il agit, à cette fin, sous l'autorité du préfet, sauf en ce qui concerne les actions d'inspection de la législation du travail mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets de région et de département et définis aux articles R. 8122-5 à R. 8122-9.

  • Article R8122-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
    1° Organise, coordonne et suit les actions d'inspection de la législation du travail ;
    2° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail et de prévention des risques professionnels ;
    3° Est chargé des relations avec les services judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail.

  • Article R8122-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour l'exercice de ses pouvoirs propres, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut déléguer sa signature aux membres du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.

  • Article R8122-9

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le ministre chargé du travail détermine le nombre et la localisation des sections d'inspection du travail.
    Sur proposition du directeur départemental, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle décide de la délimitation des sections d'inspection du travail.