Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R8253-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1.

  • Article R8253-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Un exemplaire des procès-verbaux établi par les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 8271-17, constatant l'embauche ou l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée ou au fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.

  • Article R8253-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire assimilé indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

  • Article R8253-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dès réception des observations de l'employeur, et au plus tard à l'expiration du délai de quinze jours, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, transmet à ce dernier, avec son avis, le procès-verbal accompagné, le cas échéant, des observations de l'employeur.

  • Article R8253-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle adresse, avec son avis, au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le procès-verbal ainsi que les observations de l'employeur, s'il en a été produit, et, le cas échéant, l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.

  • Article R8253-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement.

  • Article R8253-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La contribution spéciale est à la charge exclusive de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail.
    Son recouvrement est réalisé conformément aux dispositions régissant les états exécutoires émis pour le recouvrement des créances des établissements publics nationaux.

  • Article R8253-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12.

  • Article R8253-9

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dès lors que le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 8253-3 est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux articles R. 8253-5 et R. 8253-12, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire à l'employeur de consigner sans délai entre les mains de l'agent comptable de l'agence une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale.

  • Article R8253-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ordonne la consignation, il émet un titre exécutoire pour le montant de la somme à consigner. L'agent comptable reverse cette somme à la Caisse des dépôts et consignations.
    Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation du titre exécutoire, la somme qui a été consignée est restituée au redevable.

  • Article R8253-11

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti.

  • Article R8253-12

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour l'application de l'article R. 8253-11, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle joint, le cas échéant, à la proposition qu'il adresse au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'avis du fonctionnaire de contrôle compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.

  • Article R8253-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le montant de la contribution spéciale est porté à cinq mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction.

  • Article R8253-14

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Une majoration de 10 % est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur lorsque celui-ci n'a pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de la notification du titre de recouvrement.