Article D8254-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Indépendamment de la procédure prévue aux articles R. 8253-2 et suivants, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui en assume les attributions en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur informe chaque personne mentionnée dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec avis de réception, que les dispositions de l'article L. 8254-2 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.Article D8254-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dès réception des observations de l'intéressé, et au plus tard à l'expiration du délai de quinze jours, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.Article D8254-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dès que le délai de quinze jours est expiré et qu'il dispose des pièces mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 8254-11, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire aux personnes mentionnées à l'article L. 8254-1 de consigner, sans délai, entre les mains de l'agent comptable de l'agence, une somme égale à 40 % du montant de la contribution spéciale. Cette somme est calculée conformément à l'article R. 8253-8.
Les dispositions de l'article R. 8253-10 sont applicables à cette consignation.Article D8254-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque plusieurs personnes sont mentionnées au titre du même salarié étranger dans le procès-verbal mentionné à l'article R. 8253-2 et qu'il a ordonné la consignation, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations répartit à due proportion le montant de la somme à consigner entre ces personnes.Article D8254-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle vérifie que les conditions des articles L. 8254-1 et suivants sont réunies et demande à l'agent verbalisateur, si nécessaire, toutes informations complémentaires.
Il transmet au directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, en même temps que l'avis prévu à l'article R. 8253-5, son avis sur les modalités de mise en œuvre de la contribution spéciale à l'égard de chacune des personnes mentionnées dans la procédure.
Cet avis est accompagné du procès-verbal et de la notice qui lui est éventuellement annexée, ainsi que des observations de chacune de ces personnes s'il en a été produit et, le cas échéant, de l'avis du fonctionnaire compétent en raison de la nature de l'activité exercée par l'employeur.Article D8254-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au vu des documents qui lui sont transmis en application des articles D. 8254-2, D. 8254-4 et D. 8254-5, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations décide, conformément à l'article R. 8253-6, de l'application de la contribution spéciale à l'employeur qui a occupé le salarié étranger non muni d'un titre de travail.
S'il décide de faire application de la règle de solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2, il notifie le titre de recouvrement soit à celui qui a occupé le salarié, soit aux personnes mentionnées à ce même article.Article D8254-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 mars 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque plusieurs personnes sont concernées par l'application, au titre du même salarié étranger, de la règle de solidarité financière prévue à l'article L. 8254-2, le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations répartit le montant de la contribution spéciale à due proportion du nombre de personnes ayant contracté en méconnaissance des dispositions de l'article D. 8254-2.Article D8254-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 8254-1, elle est déterminée et recouvrée conformément aux dispositions des articles R. 8253-1, R. 8253-7, R. 8253-8, R. 8253-11, R. 8253-13 et R. 8253-14.