Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D8272-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 janvier 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    En application de l'article L. 8272-1, l'autorité compétente peut refuser les aides publiques attachées aux dispositifs suivants :
    1° Contrat d'apprentissage ;
    2° Contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
    3° Contrat initiative-emploi ;
    4° Contrat d'avenir ;
    5° Contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ;
    6° Contrat d'accès à l'emploi ;
    7° Contrat de professionnalisation ;
    8° Prime à la création d'emploi dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    9° Aides des collectivités territoriales et de leurs groupements prévues aux articles 15-11-1 à L. 15-11-5 du code général des collectivités territoriales ;
    10° Concours du Fonds social européen ;
    11° Aide en faveur de l'emploi dans les hôtels, cafés et restaurants prévue au I de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement ;
    13° Aides et subventions de soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant.

  • Article D8272-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 décembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une des aides mentionnées à l'article D. 8272-1 par une personne verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1, l'autorité compétente, avant toute décision de refus, informe celle-ci, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle est passible de la sanction prévue par l'article L. 8272-1 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.