Code du travail

Version en vigueur au 13/03/2008Version en vigueur au 13 mars 2008

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  • Article D743-1

    Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4

    Le présent chapitre détermine les modalités d'application du livre II, chapitre III, du code du travail dans les entreprises occupant dans les ports maritimes des ouvriers dockers au sens de l'article L. 511-2-I du code des ports maritimes.

  • Article D743-2

    Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4

    Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs auxquels s'applique l'article D. 743-1, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent chapitre.

    Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.

    Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenues de s'affilier auxdites caisses.

  • Article D743-2-1

    Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4

    Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.

    Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.

  • Article D743-3

    Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4

    Le règlement de la caisse fixe pour chaque port, le mode de compensation, le mode de perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en congé.

    Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à fournir par les caisses de compensation, soit en vue de leur agrément par le ministre, soit au cours de leur fonctionnement.

  • Article D743-4

    Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4

    La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent code. Il est précisé, en ce qui concerne les dockers professionnels intermittents et les dockers occasionnels dont les cotisations sociales sont acquittées à l'aide de vignettes, que quinze jours de travail sont considérés comme équivalents à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.

  • Article D743-5

    Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4

    Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs visés à l'article D. 743-1.

    Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une commission paritaire composée en nombre égal de représentants des chambres syndicales, patronales et ouvrières, intéressées.

    A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrées aux assurés sociaux.

  • Article D743-6

    Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4

    Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.

    L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.

  • Article D743-7

    Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4

    Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances.

  • Article D743-8

    Version en vigueur du 13/03/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 mars 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4

    Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux entreprises et aux travailleurs mentionnés à l'article D. 743-1 ci-dessus.