Article D811
Version en vigueur du 12/12/1996 au 30/10/2005Version en vigueur du 12 décembre 1996 au 30 octobre 2005
Modifié par Décret n°96-1078 du 10 décembre 1996 - art. 1 () JORF 12 décembre 1996
Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties) sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations ci-après :
1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures ;
2° Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;
4° La rémunération des apprentis est calculée dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par les articles D. 117-1 et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section I du chapitre IV du livre VIII du code du travail ;
5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 50 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale ou parafiscale en application du premier alinéa de l'article L. 118-5, est fixé à 20 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article D811-1
Version en vigueur du 12/12/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 12 décembre 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2001-1172 du 10 décembre 2001 - art. 1 () JORF 12 décembre 2001Sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-17-1, les revenus de remplacement visés au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 sont ceux visés à l'article L. 351-2 à l'exclusion du 2°, ainsi que l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) et l'allocation de congé solidarité instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.