Article D225-1
Version en vigueur du 08/03/1998 au 01/05/2008Version en vigueur du 08 mars 1998 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°98-136 du 6 mars 1998 - art. 1 () JORF 8 mars 1998Le bénéfice du congé de solidarité internationale peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés bénéficiant déjà du congé à la date de départ envisagée par le salarié demandeur atteint la proportion ci-après :
Etablissement occupant :
- moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
- de 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
- de 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
- de 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;
- de 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
- de 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;
- à partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
Article D225-2
Version en vigueur du 18/11/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 novembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2004-1213 du 16 novembre 2004 - art. 1 () JORF 18 novembre 2004Le certificat médical, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-15 du code du travail, est établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister. Ce certificat atteste que la personne assistée souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Lorsque le salarié décide de renouveler son congé ou son activité à temps partiel, il doit avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.