Code du travail

Version en vigueur au 04/06/2006Version en vigueur au 04 juin 2006

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  • Article D122-25

    Version en vigueur du 30/12/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 décembre 2001 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°2001-1352 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

    En application de l'article L. 122-25-4, le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.

    Toutefois ce congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :

    - hospitalisation de l'enfant, en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;

    - décès de la mère et en ce cas le congé de paternité doit être pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en vertu des dispositions de l'article L. 122-26-1.

  • Article D122-26

    Version en vigueur du 04/06/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 juin 2006 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°2006-659 du 2 juin 2006 - art. 5 () JORF 4 juin 2006

    La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale mentionné à l'article L. 122-28-9 est fixée à trois ans.

    Tous les six mois, la durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie de ce droit à congé fait l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical, tel que prévu à l'article R. 122-11-2 et qui doit être envoyé à l'employeur. En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l'employeur fixées au quatrième alinéa de l'article L. 122-28-9 s'appliquent.