Article D123-1
Version en vigueur du 02/04/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-353 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 2 avril 1992Les conventions prévues à l'article L. 123-4-1 sont conclues entre l'Etat et l'entreprise, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Article D123-2
Version en vigueur du 02/04/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-353 du 1 avril 1992 (V)Chaque convention fixe l'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude, ainsi que le montant de l'aide financière de l'Etat.
Article D123-3
Version en vigueur du 02/04/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 02 avril 1992 au 01 janvier 2002
Création Décret n°92-353 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 2 avril 1992
L'aide financière de l'Etat est au plus égale, pour chaque convention, à 70 p. 100 des frais d'intervention (hors taxe) du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 70 000 F.
Article D123-4
Version en vigueur du 02/04/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-353 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 2 avril 1992Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel reçoivent l'étude pour avis et sont consultés sur les suites à lui donner. L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article D123-5
Version en vigueur du 02/04/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 avril 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-353 du 1 avril 1992 - art. 1 () JORF 2 avril 1992Dans le cas de non-respect de la convention par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.