Code du travail

Version en vigueur au 27/04/1991Version en vigueur au 27 avril 1991

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  • En application de l'article L. 124-2-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de travail temporaire peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :

    Les exploitations forestières ;

    La réparation navale ;

    Le déménagement ;

    L'hôtellerie et la restauration ;

    Les spectacles ;

    L'action culturelle ;

    L'audiovisuel ;

    L'information ;

    La production cinématographique ;

    L'enseignement ;

    Les activités d'enquête et de sondage ;

    L'édition phonographique ;

    Les centres de loisirs et de vacances ;

    L'entreposage et le stockage de la viande ;

    Le sport professionnel ;

    Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

    Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

    La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.