Code du travail

Version en vigueur au 10/09/1992Version en vigueur au 10 septembre 1992

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  • Article R763-19

    Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 janvier 2006

    Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992

    En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, nonobstant toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'agence de mannequins des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes définies à l'article R. 763-4 qui restent dues par elle au titre des prestations effectuées par des mannequins pour le compte de cet utilisateur.

    Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.

    Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.

  • Article R763-20

    Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992

    Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué pour les sommes qui restaient dues à l'agence de mannequins par cet utilisateur pour la mise à disposition des salariés.

  • Article R763-21

    Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992

    L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 763-4 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'agence de mannequins.

  • Article R763-22

    Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992

    Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à une agence de mannequins en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ladite agence dans les conditions prévues à l'article L. 763-4.