Code du travail

Version en vigueur au 14/12/2007Version en vigueur au 14 décembre 2007

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  • Article R342-1

    Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Les employeurs mentionnés à l'article L. 342-1 sont soumis, pour leurs salariés détachés au sens de l'article L. 342-2, y compris les mannequins et les personnels artistiques et techniques des entreprises de spectacle, aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui concernent les matières énumérées à l'article L. 342-3, sous réserve des conditions ou modalités particulières d'application définies aux articles R. 342-2 à R. 342-14.

    Les conventions et accords collectifs français étendus dont bénéficient les salariés employés par les entreprises établies en France exerçant une activité principale identique au travail effectué par les travailleurs détachés sur le territoire français s'appliquent à ces salariés.

  • Article R342-2

    Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2

    Les dispositions des chapitres V et VII du titre II du livre II ne sont pas applicables aux travailleurs détachés.

    Les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail et au repos qui figurent aux chapitres III et IV du titre Ier du livre VII du code rural sont applicables aux entreprises qui exercent une activité mentionnée à l'article L. 713-1 de ce code.

  • Article R342-3

    Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions de l'article L. 143-2 et de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle sont applicables. Les articles 1er, 2, 3, 4 et 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à cette loi s'appliquent également, ainsi que l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social pour les entreprises mentionnées à l'article L. 713-1 du code rural.

    Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal. En revanche, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.

  • Article R342-4

    Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2

    Les articles L. 241-4, L. 241-10-1 et L. 241-11, R. 241-41 à R. 241-47, R. 241-49 à R. 241-57, R. 242-11 à R. 242-14, R. 242-16 à R. 242-23, R. 822-47 et R. 822-49 à R. 822-57 du présent code ainsi que les articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural sont applicables sous réserve des dispositions ci-après.

    Le salarié détaché bénéficie des prestations d'un service de santé au travail, sauf si l'employeur, établi dans un pays de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique, prouve que ce salarié est soumis à une surveillance équivalente dans son pays d'origine.

    Dans les cas prévus au I ou au II de l'article L. 342-1, l'entreprise d'accueil, utilisatrice ou donneur d'ordre, prend en charge l'organisation matérielle des obligations relatives à la santé au travail du salarié dans le cadre de son service de santé au travail.

    Dans le cas prévu au III de l'article L. 342-1, et dans le cas où l'entreprise étrangère intervient pour le compte d'un particulier, celle-ci adhère au service de santé au travail interentreprises territorialement et professionnellement compétent.

    Le premier examen périodique a lieu avant la prise de poste. Sont considérés comme examens périodiques, y compris le premier, les examens équivalents pratiqués dans un pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique.

    L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail sur le milieu de travail. Dans le cas prévu au III de l'article L. 342-1, et dans le cas où l'entreprise intervient pour le compte d'un particulier, cette action n'a lieu que sur demande de l'entreprise étrangère.

    Dans les cas prévus au I ou au II de l'article L. 342-1, les documents et informations transmises à l'employeur le sont également à l'entreprise d'accueil, utilisatrice ou donneur d'ordre.

  • Article R342-5

    Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2

    Les salariés détachés dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 342-1 sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise d'accueil conformément aux dispositions de l'article L. 620-10. Les articles L. 461-1 et L. 461-2 relatifs à la liberté d'expression leur sont applicables.

  • Article R342-6

    Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Création Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2

    Lorsqu'un salarié détaché non affilié à un régime français de sécurité sociale est victime d'un accident du travail, une déclaration est envoyée à l'inspecteur du travail du lieu de survenance de cet accident, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et les jours fériés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Lorsque le salarié est détaché dans les conditions prévues au III de l'article L. 342-1, cette déclaration est envoyée par l'employeur ou l'un de ses représentants.

    S'il est détaché selon les modalités prévues au I ou au II de l'article L. 342-1, l'entreprise d'accueil, utilisatrice ou donneur d'ordre effectue la déclaration.
  • Article R342-7

    Version en vigueur du 14/12/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 décembre 2007 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

    L'employeur établi hors de France est tenu de présenter sans délai, à la demande de l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation :

    1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ;

    2° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ;

    3° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R. 342-4 ;

    4° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes : salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures qui sont payées au taux normal et celles comportant une majoration, les congés et jours fériés et les éléments de rémunération s'y rapportant, les conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries le cas échéant, s'il y a lieu l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;

    5° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale.

    Ces documents doivent être traduits en langue française et, pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes doivent être converties en euros.