Article R212-14
Version en vigueur du 18/03/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 18 mars 2005 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail des femmes, prévue par l'article L. 212-12, est prise par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.