Article R231-38
Version en vigueur du 03/09/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 septembre 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 3 () JORF 3 septembre 2004Les salariés embauchés ou ceux employés dans les cas prévus aux alinéas a à e de l'article L. 124-2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
Indépendamment des dispositions de l'alinéa 1er, les salariés visés à cet alinéa et affectés à des tâches comportant, pour tout ou partie, l'emploi de machines, portatives ou non, des manipulations ou utilisations de produits chimiques, des opérations de manutention, des travaux d'entretien des matériels et des installations de l'établissement, la conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature, des travaux mettant en contact avec des animaux dangereux, les opérations portant sur les échafaudages énumérées à l'article R. 233-13-31, l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes visée à l'article R. 233-13-37, bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions des articles R. 231-36 et R. 231-37.
Les salariés qui changent de poste de travail ou de technique et qui sont ainsi exposés à des risques nouveaux, ou qui sont affectés, pour tout ou partie, à des tâches définies à l'alinéa 2 bénéficient d'une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l'article R. 231-36 et R. 231-37 complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation répondant aux dispositions de l'article R. 231-35.
Article R231-39
Version en vigueur du 22/03/1979 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1979 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Des formations à la sécurité appropriées répondant aux dispositions des articles R. 231-35, R. 231-36 et R. 231-37 ou spécifiques sont organisées à la demande du médecin du travail, dans les conditions définies à l'article R. 231-44, au profit des salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.