Article R238-3
Version en vigueur du 29/12/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994Pour l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article L. 235-4, lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, la coordination est assurée, pendant chacune de ses interventions sur le chantier, par l'entreprise dont la part de main-d'oeuvre dans l'opération est la plus élevée.
Lorsque celle-ci interrompt ou met fin à son intervention, l'entreprise qui répond à son tour au critère défini à l'alinéa précédent prend en charge la coordination.
Chaque changement de titulaire de la mission de coordination donne préalablement lieu à concertation entre les entrepreneurs concernés.
Article R238-4
Version en vigueur du 29/12/1994 au 26/01/2003Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 26 janvier 2003
Créé par Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 - art. 1 () JORF 29 décembre 1994
Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, cette désignation doit intervenir avant le début de la phase de préparation du chantier.