Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
Livre II : Réglementation du travail (Articles R200-5 à R265-1)
Titre IV : Médecine du travail (Articles R241-1 à R243-15)
Chapitre Ier : Dispositions de droit commun. (Articles R241-1 à R241-58)
- Article R241-1
- Article R241-1-1
- Article R241-1-2
- Article R241-1-3
- Article R241-1-4
- Article R241-1-5
- Article R241-1-6
- Article R241-1-7
- Article R241-1-8
Article R241-6
Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 5 () JORF 30 juillet 2004Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que, soit l'effectif de salariés suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse la moitié des plafonds mentionnés à l'article R. 241-32, il peut être institué un service de santé au travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.