Code du travail

Version en vigueur au 14/04/1994Version en vigueur au 14 avril 1994

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  • Article R241-39

    Version en vigueur du 14/04/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 avril 1994 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994

    Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme tenant lieu des infirmières ou infirmiers prévus à l'article R. 241-35.

  • Article R241-40

    Version en vigueur du 14/04/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 avril 1994 au 01 mai 2008

    Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
    Modifié par Décret n°94-290 du 13 avril 1994 - art. 2 () JORF 14 avril 1994

    Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6, en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.

    Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.