Code du travail

Version en vigueur au 22/02/2000Version en vigueur au 22 février 2000

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  • Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 212-1 et à celles des décrets prévus par l'article L. 212-2 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.

    Sera puni de la même peine d'amende l'employeur qui n'aura pas accordé les compensations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-4 bis, qui n'aura pas remis à chaque salarié concerné ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le document prévu au troisième alinéa du même article.

    Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.



    [(1) voir l'article 131-13 du code pénal. ]